LIVRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 214
Dès l'entrée en vigueur de la présente loi sont abrogés :
- les statuts de la Banque centrale d'Algérie annexés à la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 susvisée; les dispositions de la loi n° 64-111 du 10 avril 1964 susvisée; les dispositions des articles des lois de finances susvisées contraires aux dispositions de la présente loi ; les dispositions de la loi n° 86-12 du 19 août 1986; les dispositions des articles 2 à 5 de la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 susvisée.
Sont également abrogées à la date d'harmonisation des statuts de la banque algérienne de développement et la caisse nationale d'épargne et de prévoyance réalisée dans les formes légales prescrites conformément aux dispositions de l'article 202 de la présente loi, les dispositions de la loi n° 63-165 du 7 mai 1963, modifiée et complétée par l'ordonnance n° 72-26 du 7 juin 1972 portant création et fixant les statuts de la banque algérienne de développement ainsi que celles de la loi n° 64-227 du 10 août 1964, modifiée et complétée par les ordonnances n° 67-45 du 17 juillet 1967 et n° 67-158 du 15 août 1967 relatives à la caisse nationale d'épargne et de prévoyance.
Sont abrogées, en outre, toutes autres dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente loi ou non compatibles avec ses dispositions.