LIVRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 211
Pendant une durée d'un (1) an, le Trésor peut:
1) racheter des créances sur des tiers détenues par les banques et les établissements financiers pour assainir la situation de ces entreprises;
2) changer l'affectation des créances sur les tiers détenues par la banque algérienne de développement et la caisse nationale d'épargne et de prévoyance, de telle sorte que les deux nouvelles sociétés créées par apport de l'actif et du passif de ces deux entités aient une situation saine.
Les cessions de créances interviennent au prix agréé entre le Trésor et le cédant ; ce prix ne diminue en rien | les droits du Trésor sur les débiteurs dont la créance est cédée.
Les cessions de créances en faveur du Trésor entraînent d'office la cession des sûretés réelles et personnelles et n'entraînent pas novations; elles peuvent porter sur des créances litigieuses.
Ces cessions de créances sont effectuées par actes sous-seing privé, sont parfaites dès signature de l'acte et sont notifiées, aux tiers cédés, aux garants et à tous détenteurs de sûretés, au registre foncier ainsi qu'à toutes autres personnes par actes sous -seing privé.
La commission bancaire peut obliger une banque ou un établissement financier à céder ses créances; elle en détermine le prix.
La commission bancaire déterminera les créances que reprendront les nouvelles sociétés auxquelles il sera fait apport de l'actif et du passif de la banque algérienne de développement et de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance.
Le Trésor est autorisé à émettre des obligations pour financer les cessions de créances.
Le Trésor peut payer le prix de cession en obligations, le cédant ne peut s'y opposer.
Le Trésor est autorisé à émettre dés obligations à dix
(10) ans au plus jusqu'à concurrence d'un montant de dix (10) milliards de dinars à un taux d'intérêt maximum de cinq pour cent (5%) l'an.
Un décret déterminera les détails et conditions de l'émission.