Loi n° 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
Loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit
LIVRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 207
Les entreprises agréées conformément aux articles 203 et 205 devront:
T
1) cesser immédiatement les opérations prohibées en vertu de l'article 119 et liquider ces opérations;
2) se conformer à toutes les dispositions légales et réglementaires dans un délai expirant le 31 décembre 1992.