LIVRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 206
Les entreprises qui, au moment de la promulgation de la présente loi, exercent des activités prohibées en vertu de l'article 120 et qui n'auront pas été agréées conformément aux dispositions des articles 203 et 205 ou dont l'agrément aura été refusé, devront :
1) cesser immédiatement ces activités et liquider les opérations en relation avec elles;
2) modifier leurs statuts de telle sorte qu'ils ne fassent plus mention de ces activités.