LIVRE VII — SANCTIONS PENALES
Article 194
Quiconque aura été condamné en vertu de l'article 193 pour infraction à l'article 125 de la présente loi ne pourra être employé, à quelque titre que ce soit, dans la banque ou dans l'établissement financier dans lequel il exerçait ses fonctions ou dans toute filiale desdits banques ou établissements financiers.1 En cas d'infraction à cette interdiction, le délinquant et son employeur seront punis des peines de l'escroquerie.