LIVRE V — PROTECTION DES DEPOSANTS ET DES EMPRUNTEURS › TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LES OPERATIONS DE CREDITS ET LES OPERATIONS BANCAIRES
Article 179
Il est institué une hypothèque légale sur les biens immobiliers du débiteur au profit des banques et des établissements financiers en garantie de recouvrement de leurs créances et des engagements consentis envers eux.
L'inscription de cette hypothèque s'effectue conformément aux dispositions légales relatives au livre foncier.
Cette inscription est dispensée de renouvellement pendant un délai de trente (30) ans.