LIVRE V — PROTECTION DES DEPOSANTS ET DES EMPRUNTEURS › TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LES OPERATIONS DE CREDITS ET LES OPERATIONS BANCAIRES
Article 176
L'affectation en gage de créances en faveur des banques et des établissements financiers ou la cession de créances par eux ou en leur faveur sont parfaites par la simple notification qu'ils font au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte ayant date certaine d'un acte sous-seing privé constitutif du gage ou portant cession de la créance.