LIVRE V — PROTECTION DES DEPOSANTS ET DES EMPRUNTEURS › TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LES OPERATIONS DE CREDITS ET LES OPERATIONS BANCAIRES
Article 175
Pour garantir le paiement en capital, intérêts et frais de toutes créances dues aux banques et aux établissements financiers ou qui leur sont affectées en garantie et de tous les effets qui leur sont cédés ou remis en nantissement, de même que pour garantir l'exécution de tout engagement à leur égard par caution, aval, endossement ou garanties, lesdites entreprises bénéficient d'un privilège sur tous biens mobiliers, créances et avoirs en compte.
Ce privilège prend rang immédiatement après celui des salariés, du Trésor public et des caisses d'assurances sociales et s'exerce à partir : de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la saisie au tiers débiteur ou détendeur des biens mobiliers, créances et avoirs en comptes; : de la date de mise en demeure faite dans les mêmes formes dans les autres cas.