LIVRE V — PROTECTION DES DEPOSANTS ET DES EMPRUNTEURS › TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LES OPERATIONS DE CREDITS ET LES OPERATIONS BANCAIRES
Article 172
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans intervention de leur représentant légal.
Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l'âge de seize (16) ans révolus, les sommes 1 figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal signifiée dans la forme des actes extrajudiciaires.