LIVRE V — PROTECTION DES DEPOSANTS ET DES EMPRUNTEURS › TITRE III — SECRET PROFESSIONNEL
Article 169
Tout membre d'un conseil d'administration, tout commissaire aux comptes et toute personne qui, à un titre quelconque, participe ou a participé à la direction ou à la gestion d'une banque ou d'un établissement financier ou qui en est ou a été l'employé, est tenu au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 301 du code pénal.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à la Banque centrale, ni à la commission bancaire, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.