LIVRE V — PROTECTION DES DEPOSANTS ET DES EMPRUNTEURS › TITRE II — COMMISSAIRES AUX COMPTES, i OBLIGATIONS COMPTABLES, CONVENTIONS AVEC LES DIRIGEANTS › Chapitre II — Obligations comptables
Article 167
Toute banque ou tout établissement financier doit publier ses comptes annuels au bulletin officiel des annonces légales obligatoires dans les conditions fixées par le conseil de la monnaie et du crédit. D'autres publications peuvent être requises.
La commission bancaire s'assure que les publications prévues au présent article ont été régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux établissements concernés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.
Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaire.