LIVRE V — PROTECTION DES DEPOSANTS ET DES EMPRUNTEURS › TITRE I — LIQUIDITE ET SOLVABILITE DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS - CENTRALE DES RISQUES
Article 161
Lorsqu'il apparaît que la situation d'une banque ou d'un établissement financier le justifie, le Gouverneur de la Banque centrale peut inviter les principaux actionnaires de cet établissement à fournir à celui-ci le soutien qui lui est nécessaire.
Le Gouverneur de la Banque centrale peut aussi organiser le concours de l'ensemble des banques et des établissements financiers en vue de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des déposants et des tiers, au bon fonctionnement du système bancaire ainsi qu'à la préservation du renom de la place.