LIVRE IV — CONTROLE DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS › TITRE IV — SECRET PROFESSIONNEL
Article 158
Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des banques et établissements financiers dans les conditions du présent livre, est tenue au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 301 du code pénal.
Sous réserve des textes exprès de loi, ce secret est opposable à toutes les autorités, sauf à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure i pénale.
Toutefois, la commission bancaire et la Banque centrale peuvent transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des banques et établissements financiers dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en Algérie.