LIVRE IV — CONTROLE DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS › TITRE III — SANCTIONS its MESURES ET
Article 156
Si une banque ou un établissement financier a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes :
1) l'avertissement ;
2) le blâme;
3) l'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité;
4) la suspension temporaire de l'un ou de plusieurs des dirigeants avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ;
5) la cessation des fonctions de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire;
6) le retrait d'agrément.
En outre, la commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel sont astreints la banque ou l'établissement financier.
Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat.