LIVRE IV — CONTROLE DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS › TITRE II — ORGANISATION ET APPLICATION DU CONTROLE
Article 150
La commission bancaire détermine la liste, le modèle et les délais de transmission des documents et informations.
Elle peut demander aux banques et établissements financiers tous renseignements, éclaircissements et justifications nécéssaires à l'exercice de sa mission.
Elle peut demander à toute personne concernée la communication de tout document et de tout renseignement.
Le secret professionnel ne lui est pas opposable.