Loi n° 90-10
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
Loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit
LIVRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 14
Le capital initial de la Banque centrale est constitué par une dotation entièrement souscrite par l'Etat et dont le montant est fixé par la loi.
Le capital de la Banque centrale peut être augmenté par incorporation de réserves, sur délibération du conseil d'administration approuvée par décret.