LIVRE IV — CONTROLE DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS › TITRE I — COMMMISSION BANCAIRE
Article 144
La commission bancaire est composée du Gouverneur ou du vice-gouverneur qui le remplace, président, et des quatre membres suivants ; deux magistrats détachés de la Cour suprême proposés par le premier président de cette Cour aprés avis du conseil supérieur de la magistrature, deux membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire, financière et surtout comptable, proposés par le ministre chargé des finances.
Les quatre membres sont nommés pour, une durée de cinq (5) ans renouvelable par décret du chef du Gouvernement.
Les articles 23 à 26 de la présente loi s'appliquent aux membres titulaires de la commission bancaire et à leurs suppléants.