LIVRE III — ORGANISATION BANCAIRE › TITRE III — AUTORISATION ET AGREMENT
Article 141
Toute banque ou tout établissement financier de droit algérien dont le retrait d'agrément a été prononcé entre en liquidation.
Entrent aussi en liquidation, les succursales en Algérie de banques et établissements financiers étrangers dont le retrait d'agrément a été prononcé.
Les liquidateurs sont désignés conformément à l'article 157 de la présente loi.
Pendant la durée de la liquidation, les banques et établissements financiers : ne peuvent effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de la situation, doivent mentionner qu'elles sont en liquidation, demeurent soumises au contrôle de la commission bancaire.