LIVRE II — STRUCTURE, ORGANISATION ET OPERATIONS DE LA BANQUE CENTRALE › TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 13
La Banque centrale est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Elle est régie par les dispositions de la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les lois qui lui sont propres.
Elle n'est pas soumise à l'enregistrement au registre du commerce.
Elle n'est pas soumise aux prescriptions légales ou règlementaires concernant la comptabilité publique de l'Etat ni au contrôle de la Cour des comptes; elle suit les règles ordinaires de la comptabilité commerciale.
Elle n'est pas soumise aux dispositions de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques.