LIVRE III — ORGANISATION BANCAIRE › TITRE III — AUTORISATION ET AGREMENT
Article 131
Le conseil déterminera par règlement pris conformément à l'article 44 de la présente loi, les conditions d'établissement de la réciprocité mentionnée aux articles 128 et 130 dans le cadre des intérêts de l'Agérie et pourra passer toutes conventions avec les autorités étrangères concernées.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 01-01 (ج.ر عدد 14 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
Dans la loi n°90-10 du 14 avril 1990, susvisée, le terme "conseil" est remplacé par "conseil d'administration" dans les articles 28, 32, 53, 87, 102 et 103 et par "conseil de la monnaie et du crédit" dans les articles 56, 71, 72, 73, 76, 78, 97, 98, 117, 118, 119, 121, 123, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 139, 140, 142, 159, 170, 185, 187, 203, 204 et 205.