LIVRE III — ORGANISATION BANCAIRE › TITRE II — INTERDICTIONS
Article 125
Nul ne peut être fondateur ou membre du conseil d'administration d'une banque ou d'un établissement financier, ni directement ou par personne interposée, diriger, gérer, représenter, à un titre quelconque, une banque ou un établissement financier, ni disposer du pouvoir de signature pour de telles entreprises:
1) S'il a fait l'objet d'une condamnation :
a) pour crime,
b) pour détournement, concussion, vol, escroquerie, émission de chèque sans provision ou abus de confiance,
c) pour soustractions commises par dépositaires publics ou extorsions de fonds ou valeurs,
d) pour banqueroute,
e) pour infraction à la législation sur les changes,
f) pour faux en écritures ou faux en écritures privées de commerce ou de banque,
g) pour infraction au droit des sociétés,
h) pour recel des biens détenus à la suite de ces infractions,
i) pour infraction à la présente loi.
2) S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi algérienne une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article.
A la requête du ministère public, présentée à la demande du Gouverneur, le tribunal du domicile du condamné, compétent en matière pénale, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil sur l'application, en Algérie, de l'interdiction après avoir dûment appelé l'intéressé.
3) Toute personne ayant été déclarée en faillité ou à laquelle une faillite a été étendue ou qui a été condamnée en responsabilité civile comme organe d'une personne morale faillie, tant en Algérie qu'à l'étranger, et ce, tant qu'elle n'a pas été réhabilitée.