LIVRE III — ORGANISATION BANCAIRE › TITRE II — INTERDICTIONS
Article 124
Nonobstant l'interdiction édictée à l'article 120 de la présente loi, toute entreprise peut :
1) consentir à ses contractants des délais ou des avances de paiement dans l'exercice de son activité professionnelle,
2) conclure des contrats de location ressortis d'options d'achat,
3) procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une d'elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres,
4) émettre des valeurs mobilières ainsi que des bons de caisse négociables,
5) émettre des bons et des cartes délivrés pour l'achat auprès d'elle d'un bien ou d'un service déterminé.