TITRE IV — LE WALI › Chapitre II — Les pouvoirs du wali au titre de la représentation de l'Etat
Article 93
Le wali anime, coordonne et contrôle l'activité des services de l'Etat chargés des différents secteurs d'activités dans la wilaya à l'exclusion :
a) de l'action pédagogique et de la réglementation dans le domaine de l'éducation et de la formation,
b) de l'assiette et du recouvrement des impôts,
c) du contrôle financier et de la liquidation des dépenses publiques,
d) de l'administration des douanes,
e) de l'inspection du travail,
f) de l'inspection de la fonction publique,
g) de ceux dont l'activité, par nature ou par vocation excède le territoire de la wilaya.
Les modalités d'application de cet article seront définies par voie réglementaire.