TITRE II — L'ASSEMBLEE POPULAIRE DE WILAYA › Chapitre 3 — Régime des délibérations
Article 53
L'annulation est prononcée par arrêté motivé du ministre de l'intérieur. Elle peut être soulevée par le wali dans les quinze (15) jours qui suivent la clôture de la session de l'assemblée populaire de wilaya au cours de laquelle la délibération a été prise.
Elle peut être demandée par tout électeur ou contribuable dans un délai de quinze (15) jours après son affichage.
Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre de l'intérieur, lequel statue dans un délai d'un mois.
Si, à l'issue de ce délai, le ministre de l'intérieur n'a pas donné sa réponse, la délibération devient exécutoire.
Dans tous les cas il est sursis à l'exécution de toute délibération objet d'une procédure d'annulation. }