TITRE I — ORGANISATION DE LA COMMUNE › Chapitre III — La coopération intercommunale
Article 9
Les assemblées populaires communales de deux ou plusieurs communes peuvent décider de s'associer pour la réalisation et la gestion d'œuvre, d'équipements et de service d'intérêt et d'utilité intercommunaux dans le cadre d'un établissement public intercommunal.
Les relations entre l'établissement public intercommunal et les communes concernées sont définies par tm cahier des charges qui fixe les droits et obligations de chacune des parties.