TITRE II — LES ORGANES DE LA COMMUNE › Chapitre II — Le président de l'assemblée populaire communale › Section 1 — Désignation et statut
Article 77
Le président de l'assemblée populaire communale peut, sous sa responsabilité, déléguerà tout élu ou fonctionnaire communal la réception des déclarations de naissances, de mariages et de décès ainsi que la transcription sur les registres d'état civil de tous actes ou jugements, de même que pour dresser et délivrer tous actes relatifs aux déclarations citées ci-dessus.
L'arrêté portant délégation est transmis au wali et au procureur général près la Cour territorialement compétent.