TITRE V — LES FINANCES COMMUNALES › Chapitre 2 — Le budget communal › Section 2 — Dépenses
Article 162
Les créances dont la liquidation, l'ordonnancement et le paiement n'auraient pu être effectués dans le délai de quatre (4) années à partir de l'ouverture de l'exercice auquel elles appartiennent, sont prescrites et définitivement acquises au profit des communes et des établissements publics communaux, à moins que le retard ne soit dû au fait de l'administration ou à l'exercice de recours devant une juridiction.