TITRE V — LES FINANCES COMMUNALES › Chapitre 2 — Le budget communal
Article 150
Un budget primitif est établi avant le début de l'exercice. L'ajustement des dépenses et des recettes est fait en cours d'exercice en fonction des résultats de l'exercice précédent par le moyen du budget supplémentaire.
Les crédits votés séparément en cas de nécessité, prennent le nom « d'ouverture de crédits par anticipation » ou « d'autorisations spéciales >> selon qu'elles interviennent avant ou après le budget supplémentaire.