TITRE III — Attributions de la commune › Chapitre III — Responsabilité de la commune 2.
Article 139
La commune est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire par des attroupements ou rassemblements, soit envers les personnes soit contre les biens.
La responsabilité de la commune n'est pas engagée lorsque les dégâts et les dommages sont le résultat d'une guerre ou lorsque les victimes ayant subi le dommage ont concouru à sa réalisation.