Loi n° 90-07
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
ملغى
Loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l'information, p
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 9
Le Gouvernement programme et diffuse au public, à tout moment, des déclarations et des communications écrites, parlées ou télévisées, qu'il juge nécessaires. Ces informations sont annoncées comme émanant du Gouvernement. 1.
Ce droit ne peut, en aucun cas, constituer une limite à la liberté d'expression des comités de rédaction des titres et organes concernés.