TITRE V — DE LA DIFFUSION, DE LA DISTRIBUTION ET DU COLPORTAGE
Article 56
La distribution par cable d'émissions radiophoniques sonores ou télévisuelles ainsi que `l'utilisation des fréquences radioélectriques sont soumises à autorisations et obéissent à un cahier général des charges établi par l'administration, le Conseil supérieur de l'information consulté.
Cet usage constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat.