TITRE III — DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE
Article 37
Le secret professionnel constitue un droit et un devoir pour les journalistes régis par les dispositions de la présente loi.
Le secret professionnel ne peut être opposé à l'autorité judiciaire compétente dans les cas suivants :
- en matière de secret de défense nationale tel que défini par la législation en vigueur, en matière de secret économique stratégique, lorsque l'information porte atteinte à la sûreté de l'Etat de façon manifeste,
- lorsque l'information concerne les enfants ou les adolescents, lorsque l'information porte sur le secret de l'enquête et de l'instruction judiciaire.