TITRE II — DE L'ORGANISATION DE LA PROFESSION › Chapitre 2 — De l'édition des publications périodiques
Article 14
L'édition de toute publication périodique est libre. Elle est soumise, aux fins d'enregistrement et de contrôle de véracité, à une déclaration préalable, trente (30) jours avant la parution du premier numéro.
La déclaration est enregistrée auprès du procureur de la République territorialement compétent du lieu de parution de la publication.
La déclaration est faite sur papier timbré, signée par le directeur de la publication. Il lui en sera délivré, sur le champ, un récépissé.
Le récépissé doit comporter les renseignements relatifs à l'identification de l'éditeur, de l'imprimeur et aux caractéristiques de la publication telle que prévue ci-dessous.