Article 83 bis
Sont inéligibles, pendant l'exercice de leurs fonctions et pour une durée d'une (1) année après leur cessation de fonction, dans le ressort où ils exercent ou ont exercé: les walis, les chefs de daïras, les secrétaires généraux de wilaya, les magistrats, les membres des conseils exécutifs de wilaya, les membres de l'Armée nationale populaire, les fonctionnaires des corps de sécurité, les comptables des deniers de wilayas les responsables des services de wilayas.