TITRE III — DE LA COMPOSITION DES BUREAUX DE CONCILIATION ET DES TRIBUNAUX SIEGEANT EN MATIERE SOCIALE › Chapitre 2 — De la désignation des assesseurs et des membres des bureaux de conciliation
Article 9
Les assesseurs ainsi que les membres des bureaux de conciliation sont nommés, par ordonnance du président de la cour localement compétente, parmi les candidats élus conformément aux articles 10 à 14 de la présente loi et dans l'ordre décroissant des suffrages recueillis.