TITRE III — DE LA COMPOSITION DES BUREAUX DE CONCILIATION ET DES TRIBUNAUX SIEGEANT EN MATIERE SOCIALE › Chapitre 1 — De la composition
Article 6
Le bureau de conciliation est composé de deux (2) membres représentant les travailleurs et de deux (2) membres représentant les employeurs.
La présidence en est assurée alternativement, par période de six (6) mois, par un membre parmi les travailleurs, puis par un membre parmi les employeurs.
La compétence locale du bureau de conciliation est fixée par voie réglementaire.