Loi n° 90-04
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
معدَّل
Loi n° 90-04 du 6 février 1990 relative au réglement des conflits individuels de travail
TITRE V — DE LA PROCEDURE › Chapitre I — De la saisine du bureau de conciliation
Article 28
Si, au jour fixé par la convocation, le demandeur ne comparaît pas, ni personne ayant qualité pour lui, et sauf le cas d'un empêchement sérieux et légitime, le bureau de conciliation peut prononcer la radiation de l'affaire.