TITRE IV — DE LA COMPETENCE } Chapitre 1 De la compétence des bureaux de conciliation › Chapitre 2 — De la compétence des tribunaux siégeant en matière sociale › Section 2 — De la compétence territoriale
Article 25
Outre les dispositions prévues par l'ordonnance n° 71-57 du 5 août 1971 relative à l'assistance judiciaire, le bénéfice de cette assistance est accordé, de plein droit, à tout travailleur et apprenti dont le salaire est inférieur au double du salaire national minimum garanti (SNMG).