Loi n° 90-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
معدَّل
Loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l'inspection du travail
TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL
Article 9
Lorsque des manquements ou violations aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail sont constatées, l'inspecteur du travail met l'employeur en demeure de se conformer aux prescriptions.
L'inspecteur du travail fixe un délai à l'employeur pour mettre fin auxdits manquements ou violations.