TITRE III — DES OBLIGATIONS ET PROTECTIONS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL
Article 19
Les inspecteurs du travail sont tenus, sous peine de sanctions édictées par la législation et la réglementation en vigueur, au secret professionnel, même après avoir quitté leur service, sur tout procédé de fabrication ou toute autre information liés à la gestion et à l'administration des entreprises soumises à leur contrôle dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.