Loi n° 90-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
معدَّل
Loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l'inspection du travail
TITRE III — DES OBLIGATIONS ET PROTECTIONS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL
Article 18
Les inspecteurs du travail doivent traiter, de façon strictement confidentielle, toutes les requêtes et informations qui leur sont communiquées et préserver l'anonymat des plaignants.