Loi n° 90-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 1990
معدَّل
Loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l'inspection du travail
TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL
Article 14
Les inspecteurs du travail constatent et relèvent les infractions à la législation qu'ils sont chargés de faire appliquer conformément à l'article 27 de l'ordonnance nº 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale.
Les procès-verbaux des inspecteurs du travail font foi jusqu'à inscription en faux.