TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL
Article 12
Lorsque l'inspecteur du travail constate la violation flagrante de dispositions impératives des lois et réglements, il fait obligation à l'employeur d'avoir à s'y conformer, dans un délai qui ne peut excéder huit
(8) jours.
A défaut, par l'employeur d'avoir exécuté ladite obligation dans le délai prescrit, l'inspecteur du travail dresse un procès-verbal et en saisit la juridiction compétente qui statue à sa première audience par une décision exécutoire nonobstant opposition ou appel.