TITRE II — LES ATTRIBUTIONS DES INSPECTEURS DU TRAVAIL
Article 10
Lorsque les travailleurs sont exposés à des risques graves résultant d'emplacements ou de procédés de travail particulièrement insalubres ou dangereux, l'inspecteur du travail dresse immédiatement un procès-verbal d'infraction et met en demeure l'employeur de prendre des mesures de prévention adaptées aux risques à prévenir.
Cette mise en demeure est consignée sur le registre des mises en demeure prévues à l'article 8 ci-dessus.