TITRE V — DE LA COMMISSION NATIONALE D'ARBITRAGE › Section 1 — Compétence et composition
Article 50
La commission nationale d'arbitrage statue sur les différends collectifs de travail dont elle est saisie, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours : par le ministre, le wali ou le président de l'Assemblée communale populaire concernés, dans les conditions fixées à l'article 48 ci-dessus, par le ministre concerné ou les représentants des travailleurs pour les personnels prévus à l'article 43 ci-dessus.
Elle reçoit communication de toute information ayant trait au différend collectif de travail ainsi que tout document établi dans le cadre des procédures de conciliation et de médiation prévues.