TITRE IV — DE LA RESOLUTION DE LA GREVE
Article 48
En cas de persistance de la grève et après échec de la médiation prévue à l'article 46, le ministre, le wali ou le président de l'Assemblée communale populaire concernés peuvent, lorsque d'impérieuses nécessités économiques et sociales l'exigent,, déférer, après consultation de l'employeur et des représentants des travailleurs, le conflit collectif de travail devant la commission nationale d'arbitrage prévue au titre V de la présente loi.