TITRE IV — DE LA RESOLUTION DE LA GREVE
Article 46
Le ministre chargé du secteur considéré, le wali, ou le président de l'Assemblée populaire commumale peuvent, lorsque les positions des parties font présumer des difficultés de négociations directes, désigner un médiateur qualifié en vue de soumettre aux parties au conflit des propositions de règlement de leur différend.
Les parties ayant désigné le médiateur peuvent lui fixer un délai pour présenter ses propositions.