TITRE III — DE L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE › Chapitre 3 — Des interdictions aux recours à la grève
Article 43
Le recours à la grève est interdit dans les domaines d'activité essentiels dont' l'interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé du citoyen ou est susceptible d'entrainer, par ses effets, une crise économique grave.
A ce titre, le recours à la grève est interdit aux : 1 magistrats, 2 fonctionnaires nommés par décret ou en poste à l'étranger, 3 agents des services de sécurité,
4- agents actifs des services de la protection civile, 5 agents des services d'exploitation du réseau des transmissions nationales des ministères de l'intérieur et des affaires étrangères, 6 agents actifs des douanes, 7 personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.