TITRE III — DE L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE › Chapitre 2 — Des limitations à l'exercice du droit de grève › Section 2 — De la réquisition
Article 41
Il peut être ordonné, conformément à la législation en vigueur, la réquisition de ceux des travailleurs en grève occupant dans des institutions ou administrations publiques ou dans des entreprises, des postes de travail indispensables à la sécurité des personnes, des installations et des biens, ainsi qu'à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction des besoins vitaux du pays ou exerçant des activités indispensables à l'approvisionnement de la population.