TITRE III — DE L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE › Chapitre 1 — Des modalités d'exercice du droit de grève › Section 1 — Des conditions générales
Article 24
Lorsque le différend persiste après épuisement des procédures de conciliation et accessoirement de médiation prévues ci-dessus, et à défaut d'autres voies de réglement éventuellement prévues par accord ou convention des parties, le droit des travailleurs de recourir à la grève s'exerce dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions de la présente loi.